Tableau de synthèse sur les directives européennes en matière de blanchiment, septembre 2004

Définition du blanchiment

 


Directive 91/308/CEE

Directive 2001/97/CE

Proposition de Directive 2004

Délimitation des infractions concernées :

La directive couvre non seulement les fonds provenant du trafic de stupéfiants mais aussi de toute activité criminelle telle que définie par la Convention de Vienne (article 1 et préambule).


Définition du blanchiment :
- conversion ou transfert de biens (corporels ou incorporels)
- dissimulation ou déguisement de la nature, de l’origine (…) de biens
- acquisition, détention ou utilisation de biens en connaissance de leur origine illicite

La tentative et la complicité sont couvertes

La directive donne sa propre définition des infractions concernées par la lutte contre le blanchiment, défini comme la participation criminelle à une infraction grave.

Ainsi, en terme d’infractions, est désormais couvert le blanchiment des produits d’« infractions graves » entendue comme celles générant des « produits substantiels » ou « passible d’une peine d’emprisonnement sévère »

La Directive de 2001 ne donne pas de définition précise des infractions graves, elle invite la Commission à présenter une proposition à ce sujet pour 2004. (article 1-1-E)

Titre :

« Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme»

L’un des objectifs poursuivis est de permettre une approche plus coordonnée des infractions concernées, malgré les définitions propres au code pénal de chacun des Etats membres.

Article 1 :
Le blanchiment de capitaux couvre désormais spécifiquement le financement du terrorisme mentionné comme une infraction grave au sens de la directive de 2001.

Professions concernées


Directive 91/308/CEE

Directive 2001/97/CE

Proposition de Directive 2004

Seul le secteur financier est concerné, à savoir :

- les établissements de crédit et les succursales des établissements dont le siège social est situé en dehors de la communauté ;.

- les institutions financières et entreprises d’assurance ; (article 1).

Cependant la Directive prévoit que les Etats membres peuvent étendre les obligations aux professions et catégories d’entreprises qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment (article 12).

- la notion d’institution financière comprend désormais les bureaux de change, les sociétés de transfert de fonds, les entreprises d’assurance et d’investissement ainsi que les organismes de placement collectif (article 1-1 B),

- les dispositions en matière de prévention du blanchiment s’appliquent à des professions non financières. Il s’agit notamment des notaires, avocats, conseillers juridiques, lorsqu’ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :

- Achat et vente de biens immobiliers ;
- Gestion des capitaux, des titres ou autres actifs du client;
- Gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ;
- Organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés ;
- Création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d’entités commerciales.

La Directive vise aussi les marchands d’art, commissaires priseurs, gérants de casinos (article 1-2--6).

Les personnes morales sont soumises aux mêmes obligations (article 1-10--1b).

Les autorités de surveillance des marchés boursiers doivent informer l’unité de renseignement financier de tout fait susceptible de constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux.

Article 2 :

La liste des professionnels associés à la lutte contre le blanchiment prend en compte les recommandations révisées du GAFI et mentionne expressément les prestataires de services, les sociétés, les fiducies et les intermédiaires d’assurance vie.

Il est en outre proposé que la Directive vise désormais toutes les personnes négociant des biens, ou fournissant des services, et acceptant un règlement en espèce pour un montant supérieur à un plafond de 15.000 euros.

Article 3 :

Cet article apporte quelques précisions en matière de définition notamment de l’établissement financier, distingué en cela de l’établissement de crédit. Cette notion englobe notamment les entreprises d’assurance, entreprises d’investissement et organismes de placement.

Obligations


Directive 91/308/CEE

Directive 2001/97/CE

Proposition de Directive 2004

Les établissements financiers sont soumis à l’obligation :
- de s’informer sur les clients avec lesquels ils nouent des relations d’affaires et plus largement sur toute opération transactionnelle supérieure à 15000 écus, sauf si le client est un établissement financier au sens de la directive (article 3),
- de conserver une documentation appropriée (article 4),
- d’adapter des programmes de lutte contre le blanchiment (article 11)
- de signaler les opérations susceptibles de constituer un blanchiment de capitaux avant de les exécuter (article 6).

Les professionnels soumis à l’obligation de déclaration ne peuvent informer leurs clients que des informations les concernant ont été transmises aux autorités (article 8).

De plus, les opérations inhabituelles ou complexes susceptibles d’être liées à une opération de blanchiment de capitaux sont surveillées et les établissements doivent signaler toutes les transactions liées à une infraction pénale, à l’exception de la fraude fiscale.

La déclaration de soupçon effectuée de bonne foi ne viole pas les dispositions relatives à la restriction de divulgation d’informations (article 9).

Les casinos doivent identifier tous leurs clients achetant ou vendant des plaques ou jetons pour un montant supérieur ou égal à 1.000 euros ou identifier et enregistrer tous leurs visiteurs, à l’entrée de la salle de jeu, indépendamment des montants échangés.

L’organisation du système de déclaration de soupçon est quelque peu aménagé pour les notaires et professions juridiques. Les Etats membres peuvent prévoir une transmission à l’unité de renseignement financier via un organe d’autorégulation (article 1-5-3).
La directive prévoit des dérogations (article 1-5-3) dans deux situations durant lesquelles, le secret professionnel est garanti :
- lors de l’évaluation d’une situation juridique
- lors d’une procédure judiciaire s’inscrivant dans une mission de défense ou d’assistance.

La déclaration de soupçon effectuée de bonne foi n’entraîne aucune responsabilité d’aucune sorte (article 1-8).

La proposition de directive reprend les précédentes obligations de vigilances avec des extensions :

Les obligations posées aux professionnels concernés restent proches de celles prévues par la Directive précédente mais sont détaillées notamment concernant la notion d’ayant droit économique. Il est précisé que les procédures prévues peuvent être appliquées de manière différenciée selon le risque encouru. (article 6 et 7 )

Les établissements de crédits et autres établissement financiers ne peuvent tenir de comptes anonymes. (article 5)

La Commission entend ainsi créer des obligations d’identification concernant des comptes ouverts avant l’entrée en vigueur de la directive de 1991, d’application non rétroactive.

Article 8 :
Une relation d’affaires peut être nouée avant même que les procédures d’identification du client et de vérification de son identité ne soient achevées, cependant, si l’identification du client ne peut être réalisée de façon satisfaisante, il faut mettre un terme à cette relation.
Les comptes anciens devraient aussi fait l’objet d’un contrôle le moment opportun s’il existe un risque de blanchiment de capitaux.

Article 10 :
Les Etats peuvent poser des obligations simplifiées de vigilance lorsque le risque de blanchiment est faible, notamment concernant les clients établissements de crédit des Etats membres. La Commission prévoit de poser des critères permettant de déterminer ce type de situation.

Article 11 :
Cet article énonce trois cas dans lesquels la vigilance doit être accrue :
l’absence de contact en face à face avec le client,
les relations de correspondant bancaire transfrontalières,
les relations avec des personnes politiquement exposées.

La Commission prévoit de poser des critères permettant de déterminer d’autres situations exigeant un contrôle accru.

Articles 12 à 16 :

La directive permet aux professionnels concernés de faire réaliser par des tiers, sous certaines conditions, les obligations d’identification.

Lorsque le client est adressé par un professionnel concerné par la lutte contre le blanchiment à un autre collègue soumis aux mêmes obligations, la procédure de contrôle devrait pouvoir être écartée, sous réserve de certaines garanties.

Articles 18 à 23 :
Le dispositif de déclaration applicable aux professions juridiques et autres reste inchangé. Le fait de déclarer un soupçon de blanchiment n’enfreint aucune obligation de confidentialité en droit civil ou pénal.

Article 25 :
Désormais lorsqu’une transaction suspecte est déclarée, le client concerné ne doit pas en être informé.

Article 27 :
Les mêmes obligations s’appliquent, sous certaines conditions, dans les succursales et filiales, situées dans des pays tiers, des établissements de la Communauté Européenne.

Article 28 :
Les professionnels soumis aux dispositions de la directive doivent être en mesure de répondre rapidement et entièrement aux demandes de renseignements de la cellule de l’organisme compétent pour lutter contre le blanchiment.

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