Tableau de synthèse sur les directives européennes en matière de blanchiment, septembre 2004
Définition du blanchiment
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Directive 2001/97/CE |
Proposition de Directive 2004 |
Délimitation des infractions concernées :
La tentative et la complicité sont couvertes |
La directive donne sa propre définition des infractions concernées par la lutte contre le blanchiment, défini comme la participation criminelle à une infraction grave. Ainsi, en terme d’infractions, est désormais couvert le blanchiment des produits d’« infractions graves » entendue comme celles générant des « produits substantiels » ou « passible d’une peine d’emprisonnement sévère » La Directive de 2001 ne donne pas de définition précise des infractions graves, elle invite la Commission à présenter une proposition à ce sujet pour 2004. (article 1-1-E) |
Titre : L’un des objectifs poursuivis est de permettre une approche plus coordonnée des infractions concernées, malgré les définitions propres au code pénal de chacun des Etats membres. Article 1 : |
Professions concernées
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Directive 2001/97/CE |
Proposition de Directive 2004 |
Seul le secteur financier est concerné, à savoir : Cependant la Directive prévoit que les Etats membres peuvent étendre les obligations aux professions et catégories d’entreprises qui exercent des activités particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment (article 12). |
- la notion d’institution financière comprend désormais les bureaux de change, les sociétés de transfert de fonds, les entreprises d’assurance et d’investissement ainsi que les organismes de placement collectif (article 1-1 B), - les dispositions en matière de prévention du blanchiment s’appliquent à des professions non financières. Il s’agit notamment des notaires, avocats, conseillers juridiques, lorsqu’ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes : - Achat et vente de biens immobiliers ; - Gestion des capitaux, des titres ou autres actifs du client; - Gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ; - Organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés ; - Création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d’entités commerciales. La Directive vise aussi les marchands d’art, commissaires priseurs, gérants de casinos (article 1-2--6). Les personnes morales sont soumises aux mêmes obligations (article 1-10--1b). Les autorités de surveillance des marchés boursiers doivent informer l’unité de renseignement financier de tout fait susceptible de constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux. |
Article 2 : La liste des professionnels associés à la lutte contre le blanchiment prend en compte les recommandations révisées du GAFI et mentionne expressément les prestataires de services, les sociétés, les fiducies et les intermédiaires d’assurance vie. Il est en outre proposé que la Directive vise désormais toutes les personnes négociant des biens, ou fournissant des services, et acceptant un règlement en espèce pour un montant supérieur à un plafond de 15.000 euros. Article 3 : |
Obligations
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Directive 2001/97/CE |
Proposition de Directive 2004 |
Les établissements financiers sont soumis à l’obligation : Les professionnels soumis à l’obligation de déclaration ne peuvent informer leurs clients que des informations les concernant ont été transmises aux autorités (article 8). De plus, les opérations inhabituelles ou complexes susceptibles d’être liées à une opération de blanchiment de capitaux sont surveillées et les établissements doivent signaler toutes les transactions liées à une infraction pénale, à l’exception de la fraude fiscale. La déclaration de soupçon effectuée de bonne foi ne viole pas les dispositions relatives à la restriction de divulgation d’informations (article 9). |
Les casinos doivent identifier tous leurs clients achetant ou vendant des plaques ou jetons pour un montant supérieur ou égal à 1.000 euros ou identifier et enregistrer tous leurs visiteurs, à l’entrée de la salle de jeu, indépendamment des montants échangés. L’organisation du système de déclaration de soupçon est quelque peu aménagé pour les notaires et professions juridiques. Les Etats membres peuvent prévoir une transmission à l’unité de renseignement financier via un organe d’autorégulation (article 1-5-3). La déclaration de soupçon effectuée de bonne foi n’entraîne aucune responsabilité d’aucune sorte (article 1-8). |
La proposition de directive reprend les précédentes obligations de vigilances avec des extensions : Les obligations posées aux professionnels concernés restent proches de celles prévues par la Directive précédente mais sont détaillées notamment concernant la notion d’ayant droit économique. Il est précisé que les procédures prévues peuvent être appliquées de manière différenciée selon le risque encouru. (article 6 et 7 ) Les établissements de crédits et autres établissement financiers ne peuvent tenir de comptes anonymes. (article 5) La Commission entend ainsi créer des obligations d’identification concernant des comptes ouverts avant l’entrée en vigueur de la directive de 1991, d’application non rétroactive. Article 8 : Article 10 : Article 11 : La Commission prévoit de poser des critères permettant de déterminer d’autres situations exigeant un contrôle accru. La directive permet aux professionnels concernés de faire réaliser par des tiers, sous certaines conditions, les obligations d’identification. Lorsque le client est adressé par un professionnel concerné par la lutte contre le blanchiment à un autre collègue soumis aux mêmes obligations, la procédure de contrôle devrait pouvoir être écartée, sous réserve de certaines garanties. Articles 18 à 23 : Article 25 : Article 27 : Article 28 : |